Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 11 : Dispositions propres aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Article R593-80 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
L'exploitant d'une installation ayant fait l'objet d'une décision d'enregistrement de l'Autorité de sûreté nucléaire en application de la présente section, ou entrant dans le champ d'application de l'article L. 593-35, indique à l'autorité, sous un délai maximal d'un an à compter de la publication de la décision d'enregistrement, ou à défaut, de celle du décret mentionné à l'article L. 593-35, comment il entend mettre son installation en conformité avec les dispositions du présent chapitre et avec celles de la réglementation générale prise pour leur application. L'autorité peut prescrire, dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre, les mesures propres à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
Pour mémoire, la déclaration de mise à l'arrêté définitif comporte une mise à jour du plan de démantèlement (article R593-66 du Code de l'environnement). Toutefois, un point disparaît dans le dossier de démantèlement détaillé à l'article R593-67. […] cidTexte=JORFTEXT000000469544">décret Procédures : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis (nouveaux articles R593-76 à R593-80 du Code de l'environnement) Servitudes d'utilité publique (nouveaux articles R593-81 à R593-83 du Code de l'environnement) Dispositions applicables en cas de risques graves (nouveaux articles R593-84 à R593-85 du Code de l'environnement)
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