Article R593-90 du Code de l'environnement

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Version01/04/2019
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Version11/10/2019

Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 33

Les dossiers mentionnés aux articles R. 593-16 et R. 593-67 contiennent également un document comportant la description :
1° Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;
2° Des sources d'émission de ces gaz ;
3° Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6 ;
4° Un résumé non technique des informations mentionnées aux 1° à 3°.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2019
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