Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre III : Installations nucléaires de base / Section 15 : Catégories particulières d'installations nucléaires de base / Sous-section 2 : Installations nucléaires de base relevant de l'annexe I de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
Article R593-101 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
En application du IV de l'article L. 593-32, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire les informations nécessaires sous la forme d'un dossier de réexamen soit dans les douze mois qui suivent la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne d'une décision concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale de l'installation, soit dans le délai fixé par décision de l'autorité.