Article R593-103 du Code de l'environnement

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

I.-Le dossier de réexamen mentionné à l'article R. 593-101 comporte :

1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande portant sur les meilleures techniques disponibles prévus à l'article R. 593-94 accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au II de l'article R. 593-100. ;

2° L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application des dispositions du IV de l'article R. 593-104 ;

3° A la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen, notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

II.-Si le dossier de réexamen doit être soumis à participation du public en application du dernier alinéa du IV de l'article L. 593-32, l'exploitant fournit, en outre, le nombre d'exemplaires nécessaires à l'organisation de cette participation du public. L'exploitant joint également une version du dossier de réexamen au format électronique et un résumé non technique.

Dès que le dossier de réexamen est complet et régulier, l'autorité en informe l'exploitant avant l'organisation de la participation du public.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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