Article R593-111 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-4 et L. 124-7, l'Autorité de sûreté nucléaire met en permanence à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et les moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.

Ces informations sont, le cas échéant, actualisées :

1° Avant la mise en service de l'installation nucléaire de base ;

2° Avant la mise en œuvre de modifications notables soumises à autorisation des éléments relatifs aux risques non radiologiques de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 ;

3° Dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'installation nucléaire de base entre dans le champ d'application de la présente sous-section, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.

Sont exclues des informations mises à disposition du public les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 124-4 et L. 124-5.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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