Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre VI : Contrôles et sanctions / Section 2 : Contrôles administratifs
Article R596-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Les décisions prises sur le fondement des articles énumérés à l'article L. 596-6 peuvent être déférées devant la juridiction administrative :
1° Par le demandeur ou le destinataire de la décision dans le délai de deux mois courant à compter de la date de sa notification ;
2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans le délai de deux ans à compter de :
- leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-15 ;
- la publication du décret, pour le décret mentionné à l'article L. 593-28 ;
- leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives mentionnées à l'article L. 596-6, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 juin 2022, 444945
[…] Aux termes de l'article R. 596-8 du code de l'environnement, les décisions prises sur le fondement des articles énumérés à l'article L. 596-6, parmi lesquelles figurent les décisions d'autorisation de mise en service d'une installation nucléaire de base prévues à l'article L. 593-11 de ce code, peuvent être déférées devant la juridiction administrative, […]
Lire la suite…- Autorisation de création d'une centrale nucléaire·
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