Article R596-9 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

En application de l'article L. 591-4, les dépenses correspondant à l'exécution des analyses de laboratoire faisant suite aux inspections mentionnées à l'article R. 596-1 sont à la charge de l'exploitant.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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