Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article R125-68 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1
Le projet de budget est soumis par son président à l'approbation de la commission réunie en séance plénière ou à l'approbation de son bureau, s'il en a reçu délégation.
Il est voté par le conseil départemental.
A la fin de chaque exercice, un compte rendu d'exécution du budget est présenté à la commission par son président, lors de la séance d'approbation du compte administratif préalable au vote de l'assemblée délibérante sur ce dernier.
Un programme prévisionnel d'activité, le budget prévisionnel et un compte rendu d'exécution du budget sont transmis par le président de la commission au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils sont rendus publics.