Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 12 : Commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base / Sous-section 5 : Fédération nationale des commissions locales d'information auprès des installations nucléaires de base
Article R125-74 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 1
Pour exercer les compétences prévues à l'article L. 125-32, la fédération doit avoir un caractère représentatif.
Chaque commission ou chaque comité membre est représenté à l'assemblée générale de la fédération par un nombre identique de délégués désignés par la commission ou par le comité concernés délibérant en séance plénière.
Toute représentation d'une commission ou d'un comité doit comporter au moins un élu et un représentant de l'une des autres catégories de membres.
La fédération peut inviter des personnalités qualifiées ou des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ou des services de l'Etat à assister à ses travaux avec voix consultative.