Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 23 : Produits alimentaires invendus
Article D543-308 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-302 du 11 avril 2019 - art. 1
Les commerces de détail alimentaires mentionnés à l'article L. 541-15-6 disposent d'un plan de gestion de la qualité du don de denrées alimentaires qui comprend :
1° Un plan de sensibilisation de l'ensemble du personnel à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au don de denrées alimentaires ;
2° Un plan de formation des personnels chargés de tout ou partie des opérations liées à la réalisation de dons ;
3° Les conditions d'organisation du don de denrées alimentaires, y compris de gestion de la sous-traitance.
Dans chaque établissement des commerces mentionnés au premier alinéa, est désignée une personne qualifiée responsable de la coordination, du suivi et du respect de ce plan de gestion. Cette personne veille au respect de l'application des dispositions prévues aux articles D. 543-306 et D. 543-307.
Le plan de gestion de la qualité du don est communiqué à l'association destinataire du don de denrées alimentaires.
En application de l'article L541-15-6 du Code de l'environnement, ces opérateurs doivent notamment s'assurer de la qualité de leurs dons via la mise en place d'un plan de gestion. […] Le décret précise que ce plan de gestion devra dorénavant, en plus des informations déjà demandées à l'article D543-308 du Code de l'environnement, contenir des procédures visant à évaluer la qualité du don, à enregistrer les défauts signalés par l'association destinataire du don de denrées alimentaires et suivre les actions correctives engagées. […] Il est également précisé que ces informations doivent être intégrées à la mise en oeuvre de l'obligation de communiquer, […]
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