Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 12 : Plateformes industrielles
Article L515-48 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 144
Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d'installations mentionnées à l'article L. 511-1 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement.
Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire
Commentaires • 18
Les plateformes industrielles sont définies à l'article L.515-48 du Code de l'environnement issu de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises : il s'agit d'un regroupement d'ICPE sur un territoire délimité mutualisant la gestion de certains des biens ou services. Il en existe aujourd'hui 5 : Grandspuits, PortJérome-sur-Seine, Roussillon, Drusenheim et Balan. […]
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[…] Lorsqu'un même site regroupe plusieurs installations industrielles localisées sur un même territoire délimité et cohérent du point de vue industriel en application du même I, la notion de site s'entend comme le territoire de la ou des communes mentionnées dans l'annexe précitée, sur lesquelles sont localisées ces installations, ou, le cas échéant, comme le territoire de la plateforme industrielle correspondante lorsqu'elle figure à l'arrêté pris en application de l'article L. 515-48 du code de l'environnement." (nous soulignons).
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