Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles / Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles / Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux aléas débordement de cours d'eau et submersion marine / Paragraphe 1 : Introduction
Article R562-11-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 - art. 1
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, en complément de la sous-section 1, aux aléas suivants :
1° Débordement de cours d'eau, à l'exclusion des débordements de cours d'eau torrentiels (qui ont pour caractéristiques une forte pente et un charriage important de matériaux solides) ;
2° Submersion marine.
Commentaires • 3
En conséquence, le Code de l'environnement serait complété par des articles R562-11-1 à R562-11-9 et l' […]
Lire la suite…idArticle=JORFARTI000038730827&cidTexte=JORFTEXT000038730822&dateTexte=29990101&categorieLien=id">L'article 1 du décret insère dans le code de l'environnement les nouveaux articles R. 562-11-1 à L'article 3 précise que les nouveaux articles R. 562-11-1 et suivants du code de l'environnement sont applicables aux PPRNP concernant les « aléas débordement de cours d'eau et submersion marine », […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — ce permis de construire n'a pas régularisé le projet au regard de l'article 3.1 du chapitre 1 du Titre II du du plan de prévention des risques inondation (PPRi), la façade telle que modifiée est de nature à créer des retenues d'eau qui viendront créer une forte pression sur les autres façades, sur le décroché donnant sur la porte de service et sur les portes du groupe de garages ouest ; le risque spécifique que la présence même de la digue de protection est susceptible de créer en cas de rupture n'a pas été quantifiée par l'étude de dangers de la digue du Rhône d'avril 2015 ; ce permis de construire modificatif revient à régulariser un projet qui méconnaît l'article R. 562-11-8 du code de l'environnement ;
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[…] Si la société requérante critique cette méthode de détermination des aléas, dite « géomorphologique », elle fonde pour l'essentiel ses critiques sur les dispositions des articles R. 562-11-1 et R. 562-11-3 du code de l'environnement, issues du décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les aléas « débordement de cours d'eau et submersion marine ». […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 24 mars 2023, n° 2205553
[…] — au cas présent, un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été approuvé le 29 août 2000 et la carte des aléas montre que la parcelle de M me D est située en zone T1, soit de risque faible de crues des torrents et des rivières torrentielles et dès lors elle voudra bien expliquer en quoi les dispositions des articles R. 562-11-1 et suivants du code de l'environnement établiraient la responsabilité des pouvoirs publics en l'espèce.
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L'article 1er du décret vient ainsi insérer dans le code de l'environnement les nouveaux articles R. 562-11-1 à R. 562-11-9. Ainsi, il convient de se référer à ces nouveaux articles pour savoir ce que regroupe les aléas relatifs au débordement de cours d'eau et submersion marine.
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