Article R562-11-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 - art. 1

1° Peuvent faire l'objet d'une exception, mentionnée à l'article R. 562-11-6, les demandes répondant aux conditions suivantes :
Le secteur, objet de la demande d'exception, est porteur d'un projet d'aménagement :


-qui est essentiel pour le bassin de vie,


et


-qui est sans solution d'implantation alternative à l'échelle du bassin de vie, ou pour lequel les éventuelles solutions d'implantations alternatives à l'échelle du bassin de vie présentent des inconvénients supérieurs à ceux résultant des effets de l'aléa de référence.


Si le secteur objet de la demande d'exception est situé dans une zone non urbanisée, les constructions nouvelles dans ce secteur sont compensées par la démolition de l'ensemble d'une zone urbanisée existante située dans les zones d'aléa de référence de niveau plus important, permettant ainsi de réduire la vulnérabilité globale.
2° Toute demande d'exception est adressée au préfet, sous la forme d'une délibération motivée, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale dans le cadre de la procédure d'élaboration ou de révision du plan de prévention des risques, au plus tard à l'occasion de la consultation des organes délibérants de la collectivité prévue aux articles R. 562-7 et R. 562-10.
La demande d'exception est accompagnée d'un avis de l'autorité compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
Cette demande est annexée au registre d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-13 du code de l'environnement.
3° Le préfet refuse la demande d'exception si elle présente des risques excessifs auxquels il ne peut être remédié par des prescriptions. Il se prononce après avoir examiné la demande au regard des éléments d'appréciation suivants :
a) La capacité du projet à assurer le libre écoulement des eaux, et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation ;
b) Le niveau de protection du ou des éventuels systèmes d'endiguement, leurs conditions d'entretien et d'exploitation, ainsi que la connaissance des écoulements des eaux pour un évènement exceptionnel ;
c) Une conception de l'aménagement permettant la sécurité des personnes et des biens et un retour rapide à une situation normale, ainsi que les dispositions en matière de sensibilisation des populations ;
d) Les dispositions en matière d'alerte et de gestion de crise, y compris les délais prévisibles d'alerte et de secours au vu des caractéristiques de l'aléa ;
e) La réduction de la vulnérabilité à l'échelle du bassin de vie, par une action à une échelle plus large que celle du projet.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
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Commentaires2


M. Jérôme Bascher, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 16 mars 2023

Ces objectifs se traduisent par une inconstructibilité des zones non urbanisées (R262-11-6 du code de l'environnement). […] lorsque le terrain d'assiette est exposé à un aléa faible ou modéré et s'ils sont compensés par la démolition d'une zone urbanisée existante située dans les zones d'aléa de référence de niveau plus important, permettant ainsi de réduire la vulnérabilité globale (article R. 562-11-7 du code de l'environnement). […] Par exception, il est également possible de construire en zones inondables si les constructions n'ont pas pour destination l'accueil de personnes vulnérables et ne créent pas de lieux de sommeil (article R. 562-11-8 du même code).

Ainsi, […]

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idArticle=JORFARTI000038730827&cidTexte=JORFTEXT000038730822&dateTexte=29990101&categorieLien=id">L'article 1 du décret insère dans le code de l'environnement les nouveaux articles R. 562-11-1 à L'article 3 précise que les nouveaux articles R. 562-11-1 et suivants du code de l'environnement sont applicables aux PPRNP concernant les « aléas débordement de cours d'eau et submersion marine », […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 juin 2022, n° 22BX01325
Rejet

[…] o l'autorisation environnementale ne pouvait être accordée compte tenu de l'atteinte significative du projet aux intérêts protégés par l'article L 211-1 et l'article L 181-3 I du code de l'environnement et compte tenu de l'absence de prise en compte des critères mentionnés à l'article L 311-5 du code de l'énergie lequel renvoie à l'article L 100-4 du code de l'énergie en ce qui concerne les objectifs de réduction des émissions de GES opposables aux autorisations environnementales ; l'autorisation ne permet pas d'assurer suffisamment la prévention du risque d'inondation, […] le projet ne satisfait pas aux prescriptions des articles R 562-11-6 et R 562-11-7 du code de l'environnement ; […]

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 28 mars 2023, 22BX02010, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A cet égard, les associations ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 562-11-6 et R. 562-11-7 du code de l'environnement qui sont applicables à l'élaboration des nouveaux PPRI. […]

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