Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles / Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles / Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux aléas débordement de cours d'eau et submersion marine / Paragraphe 3 : Zonage réglementaire et règlement
Article R562-11-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est créé par : Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 - art. 1
I.-En complément des exigences mentionnées à l'article R. 562-11-6, s'agissant des plans de prévention des risques relatifs à l'aléa submersion marine, le règlement respecte les dispositions suivantes :
1° Dans les zones non urbanisées où le niveau de l'aléa de référence est nul mais le niveau de l'aléa à échéance 100 ans est fort ou très fort, le règlement du plan de prévention des risques interdit les constructions nouvelles ;
2° Dans les zones non urbanisées où le niveau de l'aléa de référence est nul mais le niveau de l'aléa à échéance 100 ans est faible ou modéré, le règlement du plan de prévention des risques soumet à prescriptions les constructions nouvelles ou les interdit ;
3° Dans les zones urbanisées où le niveau de l'aléa de référence est nul mais le niveau de l'aléa à échéance 100 ans n'est pas nul, le règlement du plan de prévention des risques soumet à prescriptions les constructions nouvelles.
II.-Lorsque le règlement du plan de prévention des risques relatifs à l'aléa submersion marine soumet à prescriptions les constructions nouvelles, ces prescriptions sont définies à partir de l'aléa à échéance 100 ans.
Commentaires • 3
En conséquence, le Code de l'environnement serait complété par des articles R562-11-1 à R562-11-9 et l' […]
Lire la suite…idSectionTA=LEGISCTA000038733569&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190712">R. 562-11-9. […] Étant précisé qu'une reconstruction après sinistre n'est pas une construction nouvelle au sens de ces dispositions (V. article R.562-6 V du code de l'environnement). […] idArticle=LEGIARTI000024284327&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190710">R. 562-10 (révision du plan) du code de l'environnement. [↩]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 21 février 2023, n° 2101188
[…] 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 : « Quand une disposition du plan de gestion des risques d'inondation adopté antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret est incompatible avec les dispositions des articles R. 562-11-1 à R. 562-11-9 du code de l'environnement, elle n'est pas opposable aux plans de prévention des risques concernant les » aléas débordement de cours d'eau et submersion marine ".
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L'article 1er du décret vient ainsi insérer dans le code de l'environnement les nouveaux articles R. 562-11-1 à R. 562-11-9. Ainsi, il convient de se référer à ces nouveaux articles pour savoir ce que regroupe les aléas relatifs au débordement de cours d'eau et submersion marine.
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