Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser / Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives
Article L423-25-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est créé par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 12
Saisi d'un procès-verbal constatant l'événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l'article L. 423-25-1, le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le chasseur impliqué n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser à l'encontre de l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.
[…] Jusqu'au 31 décembre 2019, les missions confiées au directeur général de l'Office français de la biodiversité par les articles L. 423-25-2 à L. 423-25-6 du code de l'environnement sont confiées au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
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