Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser / Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives
Article L423-25-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est créé par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 12
La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 423-25-4 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, survenu à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction. Le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.