Code de l'environnement / Partie législative / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 8 : Dispositions diverses
Article L422-25-1 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est créé par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 13 (V)
En cas d'atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l'association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d'un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu.
* Selon l'article L. 422-2 du code de l'environnement, les ACCA ont pour mission « d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. […] Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, […]
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