Article Annexe (2) à l'article R511-9 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2005-989 du 10 août 2005 - art. 1 (V)

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

B - TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

Désignation de la rubrique

A, D, S C (1)

Rayon (2)

Capacité de l'activité

Coef.

1611

Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique (emploi ou stockage de)




La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. supérieure ou égale à 250 t

A

1


2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t

D



1612

Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou stockage d')




A. Fabrication industrielle



A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. supérieure ou égale à 500 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 500 t

10

2. inférieure à 500 t

A

1

2. inférieure à 500 t

6

B. Emploi ou stockage



B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. supérieure ou égale à 500 t

AS

3

1. supérieure ou égale à 500 t

10

2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t

A

1

2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t

6

3. supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t

D



1630

Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives de)




A. Fabrication industrielle de

A

1

A. Quelle que soit la capacité

6

B. Emploi ou stockage de lessives de




Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.




La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. supérieure à 250 t

A

1


2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t

D



1631

Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du)

A

1

Quelle que soit la capacité

3

1700

Substances radioactives (définitions et règles de classement des)




Définitions :

Les termes "substance radioactive", "activité", "radioactivité", "source radioactive non scellée" et "source radioactive scellée" sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.

Règles de classement :

1° Les opérations visées à la rubrique 1715 font l'objet d'un classement au titre de la présente nomenclature dès lors qu'elles sont mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, dont une installation au moins est soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique de la nomenclature.

2° A chaque radionucléide est associé un "seuil d'exemption" (en Bq), défini en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique à l'annexe 13-8 de la première partie de ce code.

Pour les besoins des présentes règles de classement, la valeur de 1 000 Bq est utilisée pour les radionucléides non mentionnés par les dispositions précédentes.

3° Pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides sont utilisés, le rapport Q (sans dimension) est calculé d'après la formule:

Q = Σ (Ai / Aexi)

dans laquelle :

Ai représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide i

Aexi représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide i

1715

Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que définies par l'article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001.



1. Le rapport Q tel que défini au 3°) de la rubrique 1700 de la nomenclature étant :


1. La valeur de Q est égale ou supérieure à 104

A

1

a) supérieure ou égal à 106

3

b) supérieure ou égal à 104

1

2. La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement
inférieure à 104

D

1735

Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne

A

2

La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne

5

1810

Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature



A. Fabrication




La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. supérieure ou égale à 500 t

10

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :



2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

6

1. supérieure ou égale à 500 t

AS

3

B. Emploi ou stockage


2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t

A

1

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t

D


1. supérieure ou égale à 500 t

6



2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t

3

1820

Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature



A. Fabrication




La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :




1. supérieure ou égale à 200 t

10

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :



2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t

6

1. supérieure ou égale à 200 t

AS

6

B. Emploi ou stockage


2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t

A

3

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :


3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t

D


1. supérieure ou égale à 200 t

6



2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t

3

2101

Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).




1. élevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :




a) plus de 400 animaux

A

1


b) de 201 à 400 animaux

DC



c) de 50 à 200 animaux

D



2. élevage de vaches laitières et/ou mixtes :




a) plus de 100 vaches

A

1


b) de 50 à 100 vaches

D



3. élevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :




à partir de 100 vaches

D



4. transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :




Capacité égale ou supérieure à 50 places

D



2102

Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc., de) en stabulation ou en plein air :




1. Plus de 450 animaux-équivalents

A

3


2. De 50 à 450 animaux-équivalents

D



Nota :

- Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent,

- Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents,

- Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.




2110

Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).




1. plus de 20 000 animaux sevrés

A

1


2. Entre 3 000 et 20 000 animaux

D



2111

(1)

Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de) à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques




1. plus de 30 000 animaux-équivalents

A

3


2. de 20 001 à 30 000 animaux-équivalents

DC



3. de 5 000 à 30 000 animaux-équivalents

D



Nota : Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :




1. caille = 0,125




2. pigeon, perdrix = 0,25




3. coquelet = 0,75




4. poulet léger = 0,85




5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1




6. poulet lourd = 1,15




7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2




8. dinde légère = 2,20




9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3




10. dinde lourde = 3,50




11. palmipèdes gras en gavage = 7




2112

Couvoirs




Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs

D



2113

Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)




1. plus de 2 000 animaux

A

1


2. de 100 à 2 000 animaux

D



2120

Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.




1. plus de 50 animaux

A

1


2. de 10 à 50 animaux

D



Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois




2130

Piscicultures




1. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an

A

3


2. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :




a) supérieure à 20 t/an

A

3


b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an

D



2140

Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :

- présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;

- présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;

- présentation au public d'arthropodes.

A

2


Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site




2150

Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)

A

3


2160

Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables




1. En silos ou installations de stockage




a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3

A

3


b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou égal à 15 000 m3

DC



2. Sous structure gonflable ou tente




a) si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 100 000 m3

A

3


b) si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 10 000 m3, mais inférieur ou égal à 100 000 m3

DC



2170

Engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques




1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j

A

3


2. Lorsque la capacité de production et supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 10 t/j

D



2171

Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole




Le dépôt étant supérieur à 200 m3

D



2175

Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :




1. Supérieure ou égale à 500 m3

A

1


2. Supérieure à 100 m3 mais inférieure à 500 m3

D



2180

Etablissements de fabrication et dépôts de tabac




La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :




1. supérieure à 25 t

A

3


2. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t

D



2210

Abattage d'animaux




Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :



1. Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant :


1. supérieur à 5 t/j

A

3

a) supérieur à 100 t/j

8



b) supérieur à 20 t/j, mais inférieur ou égal à 100 t/j

5



c) supérieur à 5 t/j, mais inférieur ou égal à 20 t/j

2

2. supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j

D



2220

Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes, la quantité de produits entrant étant :



1. La capacité de production étant :


1. supérieure à 10 t/j

A

1

a) supérieure à 200 t/j

3


b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

1

2. supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j

DC

2221

Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.




La quantité de produits entrant étant :



1. La capacité de production étant :


1. supérieure à 2 t/j

A

1

a) supérieure à 250 t/j

3



b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 250 t/j

1

2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

D



2225

Sucreries, raffineries de sucre, malteries

A

1

La capacité de production étant :




a) supérieure à 200 t/j

6



b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

2

2226

Amidonneries, féculeries, dextrineries

A

1

La capacité de production étant :




a) supérieure à 200 t/j

6



b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

2

2230

Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc. du) ou des produits issus du lait

La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :




1. supérieure à 70 000 l/j

A

1

1. La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/j

4

2. supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j

Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :

1 litre de crème = 8 l équivalent-lait

1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l équivalent-lait

1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l équivalent-lait

1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait

D



2240

Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques




La capacité de production étant :



1. La capacité de production étant :


1. supérieure à 2 t/j

A

1

a) supérieure à 100 t/j

4



b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j

1

2. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

D



2250

Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des)




La capacité de production exprimée en alcool absolu étant :




1. supérieure à 500 l/j

A

1

1. La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure à 30 000 l/j

5

2. supérieure à 50 l/j, mais inférieure ou égale à 500 l/j

D



2251

Vins (préparation, conditionnement de)




La capacité de production étant :




1. supérieure à 20 000 hl/an

A

1

1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an

1

2. supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an

D



2252

Cidre (préparation, conditionnement de)




La capacité de production étant :




1. supérieure à 10 000 hl/an

A

1

1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an

1

2. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an

D



2253

Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252




La capacité de production étant :




1. supérieure à 20 000 l/j

A

1

1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an

1

2. supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j

D



2255

Alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs (stockage des)




Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :



La quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :


1. supérieure ou égale à 50 000 t

AS

4

1. supérieure ou égale à 50 000 t

6

2. supérieure ou égale à 500 m3

A

2

2. supérieure ou égale à 500 m3

3

3. supérieure ou égale à 50 m3

D



2260

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail.




La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :



1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :


1. supérieure à 500 kW

A

2

a) supérieure ou égale à 5 MW

3



b) supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW

1

2. supérieure à 100 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW

D



2265

Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)




Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :




1. supérieur à 100 m3

A

1


2. supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100 m3

D



2270

Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (fabrication d')

A

1


2275

Levure (fabrication de)

A

1


2310

Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et autres plantes textiles

A

1


2311

Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)




La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :




1. supérieure à 5 t/j

A

1


2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

D



2315

Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés




La capacité de production étant supérieure à 2 t/j

A

3


2320

Atelier de moulinage




La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW

D



2321

Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles




La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW

D



2330

Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :




La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :



1. La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :


1. supérieure à 1 t/j

A

1

a) supérieure à 20 t/j

3



b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

1

2. supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j

D



2340

Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345




La capacité de lavage de linge étant :




1. supérieure à 5 t/j

A

1


2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

D



2345

Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :




1. supérieure à 50 kg

A

1


2. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg

DC



(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe "Matériel de nettoyage à sec - Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine."




2350

Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture

A

1

La capacité de production étant :


a) supérieure à 5 t/j

4



b) supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

1

2351

Teinture et pigmentation de peaux


La capacité de production étant :



1. La capacité de production étant :


1. supérieure à 1 t/j

A

1

a) supérieure à 20 t/j

3



b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

1

2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j

DC

2352

Fabrication d'extraits tannants

A

1

2355

Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs


La capacité de stockage étant supérieure à 10 t

D

2360

Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux

La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :

1. supérieure à 200 kW

A

1

2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

D

2410

Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues

La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :

1. supérieure à 200 kW

A

1

2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

D

2415

Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés




1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l

A

3

1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 000 l

3

2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l

DC



2420

Charbon de bois (fabrication du)




1. par des procédés de fabrication en continu

A

1


2. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :




a) supérieure à 100 m3

A

1


b) inférieure ou égale à 100 m3

D



2430

Préparation de la pâte à papier




1. Pâte chimique, la capacité de production étant :



1. La capacité de production étant :


a) supérieure à 100 t/j

A

5

a) supérieure à 500 t/j

6


3

supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j

3

b) inférieure ou égale à 100 t/j

A


b) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j

1

2. Autres pâtes, y compris le désencrage des vieux papiers

A

1

2. La capacité de production étant :




a) supérieure à 500 t/j

6



b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j

3



c) inférieure ou égale à 100 t/j

1

2440

Fabrication de papier, carton

A

1

La capacité de production étant :




a) supérieure à 500 t/j

6



b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j

3



c) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j

1

2445

Transformation du papier, carton




La capacité de production étant :




1. supérieure à 20 t/j

A

1


2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

D



2450

Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme imprimante




1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique

A

2

1. Non soumis à la taxe.

-

2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :



2. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :


a) supérieure à 200 kg/j

A

2

a) supérieure à 5 t/j

4



supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j

2



supérieure ou égale à 200 kg/j mais inférieure à 1 t/j

1

b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j

D



3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 si la quantité d'encres consommée est :



3. La quantité d'encres consommée est :


a) supérieure ou égale à 400 kg/j

A

2

a) supérieure à 5 t/j

4



supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j

2



supérieure ou égale à 400 kg/j, mais inférieure à 1 t/j

1

b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j

D



Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.




2510

Carrières (exploitation de).




1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6

A

3

1. La capacité nominale de production étant :




a) supérieure ou égale à 500 000 t/an

8



b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an

4



c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.

2

2. Opérations de dragage des cours d'eau et plans d'eau (à l'exception des opérations présentant un caractère d'urgence destinées à assurer le libre écoulement des eaux), lorsque les matériaux sont utilisés et lorsqu'elles portent sur une quantité à extraire supérieure à 2 000 t

A

3

2. La capacité nominale de production étant :




a) supérieure ou égale à 500 000 t/an

8



b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an

4



c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.

2

3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t

A

3

3. La capacité nominale de production étant :




a) supérieure ou égale à 500 000 t/an

8



b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an

4



c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.

2

4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret no 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an

A

3

4. La capacité nominale de production étant :




a) supérieure ou égale à 500 000 t/an

8



b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an

4



c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.

2

5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public

D


-

6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :


- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits, ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits




- ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.




lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m3

DC


-

2515

Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels




La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :



1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :


1. supérieure à 200 kW

A

2

a) supérieure à 5 MW

3



b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW

1

2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

D



2516

Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés, la capacité de stockage étant :




1. supérieure à 25 000 m3

A

3


2. supérieure à 5 000 m3, mais inférieure ou égale à 25 000 m3

D



2517

Station de transit de produits minéraux autres que ceux visés par d'autres rubriques, la capacité de stockage étant :




1. supérieure à 75 000 m3

A

3


2. supérieure à 15 000 m3, mais inférieure ou égale à 75 000 m3

D



2520

Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j

A

1

La capacité de production étant :




a) supérieure à 100 t/j

5



b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j

1

2521

Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')




1. à chaud

A

2


2. à froid, la capacité de l'installation étant :




a) supérieure à 1 500 t/j

A

1


b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j

D



2522

Matériel vibrant (emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc., la puissance installée du matériel vibrant étant :




1. supérieure à 200 kW

A

1


2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

D



2523

Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j

A

2

La capacité de production étant supérieure à 20 t/j

1

2524

Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de)




La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW

D



2525

Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales




La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j

A

1

La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j

6

2530

Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :




1. pour les verres sodocalciques :



1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j

2

a) supérieure à 5 t/j

A

3


b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

D



2. pour les autres verres :



2. Non soumis à la taxe

-

a) supérieure à 500 kg/j

A

3


b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j

D



2531

Verre ou cristal (travail chimique du)




Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :




a) supérieure à 150 l

A

1


b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l

D



2540

Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)




La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j

A

2

La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j

6

2541

1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j

A

1

1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j

4

2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré

A

1

2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j

6

2542

Coke (fabrication du)

A

3

Quelle que soit la capacité

10

2545

Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW

A

3

La capacité de production étant :




a) supérieure à 500 t/j

10



b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j

4

2546

Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)

A

3

La capacité de production étant :




a) supérieure à 500 t/j

10



b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j

4

2547

Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four(s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)

A

1

5

2550

Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)




La capacité de production étant :




1. supérieure à 100 kg/j

A

2

1. La capacité de production étant :




a) supérieure à 2 t/j

6



b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

3



c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j

1

2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j

DC



2551

Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux




La capacité de production étant :




1. supérieure à 10 t/j

A

2

1. La capacité de production étant :




a) supérieure à 200 t/j

4



b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

1

2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j

DC



2552

Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)




La capacité de production étant :




1. supérieure à 2 t/j

A

2

1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j

1

2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j

DC



2560

Métaux et alliages (travail mécanique des)




La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :




1. supérieure à 500 kW

A

2

1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW

3

2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW

D



2561

Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu)

D



2562

Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de)




Le volume des bains étant :




1. supérieur à 500 l

A

1


2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l

DC



2564

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1).




Le volume des cuves de traitement étant :



1. Le volume des cuves de traitement étant :


1. supérieur à 1 500 l

A

1

a) supérieur à 25 000 l

4



b) supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l

1

2. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l

DC



3. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée (2)

DC



(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.




(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux.




2565

Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.




1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium

A

1

1. Quelle que soit la capacité

4

2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :



2. Le volume des cuves de traitement étant :


a) supérieur à 1 500 l

A

1

a) supérieur à 25 000 l

4



supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l

1

b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l

DC



3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium

DC



4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l

DC



2566

Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique

A

1

Quelle que soit la capacité

1

2567

Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu

A

1


2570

Email




1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :




a) supérieure à 500 kg/j

A

1


b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j

DC



2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j

DC



2575

Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.




La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW

D



2610

Superphosphates (fabrication des)

A

3

La capacité de production étant :




a) supérieure à 200 t/j

6



b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

2

2620

Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques

A

3

Quelle que soit la capacité

3

2630

Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de)




La capacité de production étant :




a) supérieure ou égale à 5 t/j

A

2

a) La capacité de production étant supérieure ou égale à 5 t/j

2

b) supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j

D



2631

Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques




La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :




1. Supérieure à 50 m3

A

1


2. Supérieure ou égale à 6 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3

D



2640

Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) :




1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre installation

A

1

1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j

6

2. Emploi




La quantité de matière utilisée étant :




a) supérieure ou égale à 2 t/j

A

1

2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j

2

b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j

D



2660

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)



La capacité de production étant :


A

1

a) supérieure à 20 t/j

6



b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

2

2661

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de)




1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :




a) Supérieure ou égale à 10 t/j

A

1

1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j

1

b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j

D



2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :




a) Supérieure ou égale à 20 t/j

A

1

2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j

1

b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j

D



2662

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)




Le volume susceptible d'être stocké étant :




a) Supérieur ou égal à 1 000 m3

A

2


b) Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3

D



2663

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)




1. À l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :




a) supérieur ou égal à 2 000 m3

A

2


b) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3

D



2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :




a) supérieur ou égal à 10 000 m3

A

2


b) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3

D



2670

Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure

A

1

Quelle que soit la capacité

6

2680

Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en œuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des) à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché




1. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe I

D


1. Non soumis à la taxe

-

2. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II

A

4

2. Quelle que soit la capacité

8

Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi no 92.654 du 13 juillet 1992 et par le décret no 93-744 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en groupe I et II




On entend par mise en œuvre au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle ou commercial au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou éliminés.




2681

Micro-organismes naturels pathogènes (mise en œuvre dans des installations de production industrielle)

A

4

Quelle que soit la capacité

8

2685

Médicaments (fabrication et division en vue de la préparation de) à usage humain ou vétérinaire, y compris jusqu'à obtention de la forme galénique, en dehors des officines de pharmacie non hospitalières :




Installations employant du personnel défini à l'article R. 5115-4 ou R. 5146-10 du code de la santé publique et non visées par d'autres rubriques de la nomenclature

D



Sont également visés par cette rubrique les insecticides et acaricides à usage humain ou vétérinaire et les liquides pour adaptation de lentille de contact




2690

Produits opothérapiques (préparation de)




1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide

D



2. dans tous les autres cas

A

1


2710

Décheteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers :




- monstres (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ;




- bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante lié ;




- déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non ;




- déchets d'équipements électriques et électroniques.




1. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 3 500 m2

A

1


2. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale à 3 500 m2

D



2711

Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut.




Le volume susceptible d'être entreposé étant :




1. Supérieur ou égal à 1 000 m3

A

1


2. Supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 1 000 m3

D



2730

Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :



La capacité de traitement étant :


La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j

A

5

a) supérieure à 50 t/j

8



b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j

2

2731

Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature :




La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg

A

3


2740

Incinération de cadavres d'animaux de compagnie

A

1


2750

Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation

A

1

Quelle que soit la capacité

2

2751

Station d'épuration collective de déjections animales

A

1


2752

Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO

A

1

2

2799

Déchets provenant d'installations nucléaires de base (installations d'élimination, à l'exception des installations mentionnées aux rubriques 322, 1715 et 1735 et des installations nucléaires de base)

A

2

Quelle que soit la capacité

5

2910

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167C et 322 B4. La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.




Nota : La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.




A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :



A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant :


1. supérieure ou égale à 20 MW

A

3

1. supérieure à 1 000 MW

10



supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW

4



supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW

1

2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW

DC



B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW

A

3

B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant :




a) supérieure à 1 000 MW

10



b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW

4



c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW

1

2915

Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles




1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides




Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est :




a) supérieure à 1 000 l

A

1


b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l

D



2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides




Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l.

D



2920

Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa.




1. comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant :




a) supérieure à 300 kW

A

1


b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW

DC



2. dans tous les autres cas :




a) supérieure à 500 kW

A

1


b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW

D



2921

Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations de)




1. Lorsque l'installation n'est pas du type "circuit primaire fermé" :




a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW

A

3

1. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW

1

b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW

D



2. Lorsque l'installation est du type "circuit primaire fermé"

D



Nota : Une installation est de type "circuit primaire fermé" lorsque l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.




2925

Accumulateurs (ateliers de charge d')




La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW

D



2930

Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.




1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :




a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m2

A

1

1. Non soumis à la taxe

-

b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2

DC



2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :



2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est :


a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j

A

1

a) supérieure à 50 t

2

b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j

DC


supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t

1

2931

Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :




Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN

A

2


Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910




2940

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion :

- des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,

- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,

- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930,

- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.




1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé au trempé . Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :




a) supérieure à 1 000 l

A

1

1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l

1

b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l

DC



2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :



2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :


a) supérieure à 100 kg/j

A

1

a) supérieure ou égale à 5 t/j

4



supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j

2



supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j

1

b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j

DC



3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :




a) supérieure à 200 kg/j

A

1

3. Non soumis à la taxe

-

b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j

DC



Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.




2950

Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :




1. Radiographie industrielle :




a) supérieure à 20 000 m2

A

1


b) supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 20 000 m2

DC



2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :




a) supérieure à 50 000 m2

A

1


b) supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 50 000 m2

DC



Nota. - Lorsqu'une substance non explicitement visée est susceptible d'être classée dans plusieurs rubriques, elle doit être classée dans la rubrique présentant les seuils les plus bas.

(1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d'utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

(2) Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 11 juillet 2009

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