Article Annexe (3) à l'article R511-9 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 14 octobre 2023

Modifié par : Décret n°2023-943 du 11 octobre 2023 - art.

NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Désignation de la rubrique

A, E, D, C (1)

Rayon (2)

1630

Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).

Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure à 250 t

A

1

2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t

D

1700

Substances radioactives sous forme non scellée ou substances radioactives d'origine naturelle mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, à l'exception des accélérateurs de particules et du secteur médical soumis aux dispositions du code de santé publique.

Définitions :

-Les termes substance radioactive et déchet radioactif sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;

-Les termes substance radioactive d'origine naturelle, activité, radioactivité, radionucléide et source radioactive scellée sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique ;

-QNS : calcul du coefficient Q tel que défini à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées uniquement.

1716

Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700, autres que celles mentionnées à la rubrique 1735, dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne et pour lesquelles les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.

1. Les substances radioactives ne sont pas uniquement d'origine naturelle et la valeur de QNS est égale ou supérieure à 104.

2. Les substances radioactives sont uniquement d'origine naturelle ou la valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104.

Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation

A

D

2

1735

Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus de traitement de minerais d'uranium ou de thorium contenant des radionucléides naturels des chaînes de l'uranium ou du thorium et boues issues du traitement des eaux d'exhaure, sans enrichissement en uranium 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne.

A

2

Désignation de la rubrique

A, E, D, C (1) Rayon (2)
1978

Solvants organiques (installations et activités mentionnées à l'annexe VII de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) utilisant des) :

1. Impression sur rotative offset à sécheur thermique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an

D -

2. Héliogravure d'édition, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an

D -

3. a) Autres unités d'héliogravures, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an

D -

b) Impression sérigraphique en rotative sur textiles ou cartons, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 30 t/ an

D -

4. Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de composés organiques volatils halogénés à mentions de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 1 t/ an

D -

5. Autres nettoyages de surface, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 2 t/ an

D -

6. Revêtement et retouche de véhicules, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 0,5 t/ an

D -

7. Laquage en continu, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an

D -

8. Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papier, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

D -

9. Revêtement de fil de bobinage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

D -

10. Revêtement de surfaces en bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an

D -

11. Nettoyage à sec

D -

12. Imprégnation du bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an

D -

13. Revêtement du cuir, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an

D -

14. Fabrication de chaussures, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

D -

15. Stratification de bois et de plastique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

D -

16. Revêtement adhésif, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an

D -

17. Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colle, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 100 t/ an

D -

18. Conversion de caoutchouc, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an

D -

19. Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an

D -

20. Fabrication de produits pharmaceutiques, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 50 t/ an

D -

(1) Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation.

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement

(2) Rayon d'affichage en kilomètres

2101

Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).

1. Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :

a) Plus de 800 animaux

A

1

b) De 401 à 800 animaux

E

c) De 50 à 400 animaux

D

2. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :

a) Plus de 400 vaches

A

1

b) De 151 à 400 vaches

E

c) De 50 à 150 vaches

D

3. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :

A partir de 100 vaches

D

4. Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :

Capacité égale ou supérieure à 50 places

D

2102

Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :

Installations détenant :

1. Plus de 450 animaux-équivalents

E

-

2. De 50 à 450 animaux-équivalents

D -

Nota.-

Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.

Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.

Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.

2110

Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).

1. plus de 20 000 animaux sevrés

A

1

2. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés

D

2111

Volailles (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :

1. Installations détenant un nombre d'emplacements supérieur à 30 000

E

-

2. Autres installations que celles classées au titre du 1 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000

D

-

Nota.-

Pour le 1., les volailles sont comptées en emplacements : 1 animal = 1 emplacement.

Pour le 2., les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :

1. caille = 0,125 ;

2. pigeon, perdrix = 0,25 ;

3. coquelet = 0,75 ;

4. poulet léger = 0,85 ;

5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;

6. poulet lourd = 1,15 ;

7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;

8. dinde légère = 2,20 ;

9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;

10. dinde lourde = 3,50 ;

11. palmipèdes gras en gavage = 7.

2112

Couvoirs

Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs

D

2113

Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)

1. plus de 2 000 animaux

A

1

2. de 100 à 2 000 animaux

D

2120

Chiens (activité d'élevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines

1. Plus de 250 animaux

A

1

2. De 51 à 250 animaux

E

-
3. De 10 à 50 animaux D -

Nota.-Ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de quatre mois

2130

Piscicultures

1. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/ an

A

3

2. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :

a) supérieure à 20 t/ an

A

3

b) supérieure à 5 t/ an, mais inférieure ou égale à 20 t/ an

D

2140

Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :

-présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;

-présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;

-présentation au public d'arthropodes.

A

2

Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site

2150

Coléoptères, diptères, orthoptères (activité d'élevage de) à l'exclusion des activités de recherche et développement.

1. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage contient des sous-produits animaux, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :

a) Supérieure à 150 kg/ j

A 3

b) Supérieure à 1 kg/ j et inférieure ou égale à 150 kg/ j

DC

2. Autres installations que celles visées au 1, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :

a) Supérieure à 15 t/ j

A 3

b) Supérieure à 100 kg/ j et inférieure ou égale à 15 t/ j

DC

2160

Silos et installations de stockage, en vrac, de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables,
y compris les stockages sous tente ou structure gonflable, à l'exception des installations relevant par ailleurs de la rubrique 1532 :

1. Silos plats :

a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m ³ E
b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5000 m ³, mais inférieur ou égal à 15 000 m ³ DC
2. Autres installations :
a) Si le volume total des stockages est supérieur à 15 000 m ³ A 3

b) Si le volume total des stockages est supérieur à 5 000 m ³ mais inférieur ou égal à 15 000 m ³

DC
Les critères caractérisant les termes de silo, silo plat, tente et structure gonflable sont précisés par arrêtés ministériels.

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

2170

Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :

1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/ j

A

3

2. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t/ j et inférieure à 10 t/ j

D

2171

Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole

Le dépôt étant supérieur à 200 m ³

D

2175

Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est supérieure à 100 m 3

D

2210

Abattage d'animaux, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3641 :

La masse des animaux abattus, exprimée en carcasses, étant en activité de pointe :

1. Supérieure à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3

A 3

2. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3

D

-

3. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 30t/ j dans des installations mobiles (1) lorsque les effluents sont collectés, confinés et éliminés hors site

D -

(1) Installations transportables ou démontables présentes sur un même site moins de 30 jours par an, consécutifs ou non.

2220

Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, fermentation, etc., à l'exclusion des activités classées par ailleurs et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.

La quantité de produits entrants étant :

1. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an :

a) Supérieure à 20 t/ j

E

b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j

D

2. Autres installations :

a) Supérieure à 10 t/ j

E

b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j

DC

2221

Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras et des activités classées par ailleurs.

La quantité de produits entrants étant :

1. Supérieure à 4 t/ j

E

2. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 4 t/ j

DC

2230

Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait, à l'exclusion du seul conditionnement et des activités qui relèvent des rubriques 3642 ou 3643.

La capacité journalière de traitement exprimée en litres de lait ou litres équivalent-lait étant :


1. Supérieure à 70 000 l/ j
E

2. Supérieure à 7 000 l/ j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/ j
DC
Nota :

1) " Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement " inclut toute modification (thermique, mécanique, physico chimique, …) du lait ou des produits issus du lait.

Ne sont pas considérées comme traitement et transformation les opérations suivantes :

-le seul conditionnement et/ ou la découpe sans autre opération (du type broyage, râpage, tamisage, filtration, etc.) en vue du transport ou de la commercialisation ;

-le simple stockage ou transit sans autre opération que la réfrigération (les quantités d'équivalent-lait concernées sont à déduire du classement sous la rubrique 2230) ;

-la simple maturation et/ ou l'affinage du produit.

2) Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :

1 litre de crème = 8 l équivalent-lait

1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, non concentrés = 1 l équivalent-lait

1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, préconcentrés = 6 l équivalent-lait

1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait

1 kg de poudre de lait = 9 l équivalent-lait

2240

Huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion des activités qui relèvent des rubriques 2631,2791,3410 ou 3642.

A) Installations de production industrielle réalisant l'extraction à l'aide de solvants inflammables

A 1

B) Autres installations que celles visées au A, dont la capacité de production est :


1. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours par an (*) :
a) Supérieure à 20 t/ j E
b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j D

2-Autres installations


a) Supérieure à 10 t/ j
E

b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j

(*) : Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle

DC

2250

Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricole

La capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant :

1. Supérieure à 1 300 hl/ j

A

3

2. Supérieure à 30 hl/ j et inférieure ou égale à 1 300 hl/ j

E

3. Supérieure à 0,5 hl/ j et inférieure ou égale à 30 hl/ j

D

Nota.-Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/ j de capacité de production d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics.

2251

Préparation, conditionnement de vins, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3642.
La capacité de production étant :

1. Supérieure à 20 000 hL/ an

E

2. Supérieure à 500 hL/ an, mais inférieure ou égale à 20 000 hL/ an

D

Nota.-le volume de vin en cours de vieillissement qui n'est pas susceptible d'être conditionné dans l'année n'est pas à prendre en compte dans la capacité de production annuelle.

2260

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 2101,2102,2111,2140,2150,2160,2170,2220,2240,2250,2251,2265,2311,2315,2321,2330,2410,2415,2420,2430,2440,2445,2714,2716,2718,2780,2781,2782,2790,2791,2794,3610,3620,3642 ou 3660 :

1. Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :

a) Supérieure à 500 kW

E

-

b) Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW

DC -

2. Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 20 MW

E

-

b) Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW

DC -

2265

Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)

Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :

1. supérieur à 100 m ³

A

1

2. supérieur à 30 m ³, mais inférieur ou égal à 100 m ³

D

2275

Levure et autres productions fongiques à vocation alimentaire (fabrication de) à l'exclusion des champignons de couche et des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.

La capacité de production étant :

1. Supérieure à 2 t/ j

A 1

2. Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 2 t/ j

DC

2311

Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)

La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :

1. supérieure à 5 t/ j

A

1

2. supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j

D

2315

Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés

La capacité de production étant supérieure à 2 t/ j

A

3

2321

Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles.

La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 40 kW

D

2330

Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :

La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :

1. supérieure à 1 t/ j

A

1

2. supérieure à 50 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j

D

2340

Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.
La capacité de lavage de linge étant :

1. Supérieure à 5 t/ j

E

2. Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j

D

2345

Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :

1. supérieure à 50 kg

A

1

2. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg

DC

(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe " Matériel de nettoyage à sec-Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine. "

2350

Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.

La capacité de production étant :

a) Supérieure à 5t/ j A 1
b) Supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5t/ j DC

2351

Teinture et pigmentation de peaux

La capacité de production étant :

1. supérieure à 1 t/ j

A

1

2. supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j

DC

2355

Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs

La capacité de stockage étant supérieure à 10 t

D

2360

Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux.

La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :

1. supérieure à 200 kW

A

1

2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

D

2410

Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.

La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :

1. Supérieure à 250 kW

E

2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW

D

2415

Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3700, la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans les installations étant :

1. Supérieure à 1 000 L

E

-

2. Supérieure ou égale à 200 L, mais inférieure ou égale à 1 000 L

DC

-

2420

Charbon de bois (fabrication du)

1. par des procédés de fabrication en continu

A

1

2. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :

a) supérieure à 100 m ³

A

1

b) inférieure ou égale à 100 m ³

D

2430

Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610. a.

La capacité de production étant :

a) Supérieure à 10 t/ j

A 1

b) Supérieure à 1 t/ j et inférieure ou égale à 10 t/ j

DC

2440

Fabrication de papier, carton à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610. b, la quantité étant supérieure à 2 t/ j

DC

2445

Transformation du papier, carton

La capacité de production étant :

1. supérieure à 20 t/ j

E

-

2. supérieure à 1 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j

D

-

2450

Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant une forme imprimante.

A) Offset utilisant des rotatives à séchage thermique, héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :

a) Supérieure à 200 kg/ j

A 2

b) Supérieure à 50 kg/ j mais inférieure ou égale à 200 kg/ j

D

-

B) Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en A/ si la quantité d'encres consommée est :

a) Supérieure à 400 kg/ j

A 2

b) Supérieure à 100 kg/ j mais inférieure ou égale à 400 kg/ j

D -

Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.

2510

Carrière ou autre extraction de matériaux (exploitation de).

1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6

A

3

2. sans objet

3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m 2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t

A

3

4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l' article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m ² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an

A

3

5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m 2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public

D

6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :

-à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.

-ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.

lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³

DC

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement

(2) Rayon d'affichage en kilomètres

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2023

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