Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 1 : Préservation du patrimoine naturel / Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées
Article R411-13-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019 - art. 8
Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois. L'avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 18. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'environnement : « Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d'apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique () ». Aux termes de l'article R. 134-20 du même code : « Le Conseil national de la protection de la nature rend ses avis : () 2° Dans tous les cas où sa consultation obligatoire est prévue par le code de l'environnement ou un texte réglementaire pris pour son application () ». Aux termes de l'article R. 411-13-2 du même code : « () Lorsque le Conseil national de protection de la nature ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont consultés sur une demande de dérogation, ils rendent leur avis dans un délai de deux mois. L'avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai. »
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2. Tribunal administratif de Marseille, 13 novembre 2023, n° 2309725
[…] — la décision en litige n'a fait l'objet d'aucune nouvelle saisine ni du CNPN, ni du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) au titre des articles R. 411- 13-1 et R. 411-13-2 du code de l'environnement ;
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En premier lieu, l'article 2 du décret permet de soumettre le dossier « sous la forme dématérialisée par téléprocédure » (Code de l'environnement, art. R. 181-2), sans supprimer pour autant la possibilité d'envoyer la demande en quatre exemplaires papier et sous forme électronique. […] Les articles 6 et 7 suppriment la nécessité de recueillir les avis : […] Enfin, il crée un article R. 411-13-1 qui prévoit la publication d'un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixant une liste d'espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du CNPN. Cet avis est rendu dans un délai de deux et est réputé favorable à l'expiration de ce délai (C. env., art. R. 411-13-2 nouveau).
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