Article R172-1-1 du Code de l'environnement

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Version20/12/2019

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-1381 du 17 décembre 2019 - art. 1

Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 362-5 et au I de l'article L. 415-1, les fonctionnaires ou agents publics des collectivités territoriales ou de leurs groupements chargés de la protection des espaces ou patrimoines naturels sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés, dans les conditions définies par les articles R. 172-2 à R. 172-7.
Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

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