Article L224-10 du Code de l'environnement

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Version25/08/2021
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Version19/11/2021

Entrée en vigueur le 19 novembre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021 - art. 2

Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions définis au III de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale :

1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;

2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;

3° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;

4° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.

Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article.

Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
5 textes citent l'article

Commentaires5


1Sélection de jurisprudence du Conseild’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

R. 122-2-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret attaqué. […] R. 224-15-12 A du code de l'environnement ne conduit pas, contrairement à ce qui est soutenu, à les exclure du champ d'application de l'article L. 224-10 du même code.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°454045
Conclusions du rapporteur public · 2 août 2023

La loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités dite LOM a introduit dans le code de l'environnement un article L. 224-10 mettant à la charge des entreprises ayant des flottes de plus de 100 véhicules légers des nouvelles obligations d'achat et d'utilisation de véhicules à faible émissions au moment du renouvellement de leur parc. Un décret d'application de cet article a été adopté, que le Syndicat professionnel des entreprises des services automobiles en location de longue durée (LLD) et des mobilités a contesté. […] Mais le syndicat a par un mémoire distinct soulevé une QPC contre l'article L224-10 qui est examiné aujourd'hui. […]

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3L’installation des Bornes de recharge en entreprise
Marici Avocats · 29 septembre 2022

Dans notre article précédent, nous avons détaillé l'obligation de verdissement des flottes prévue par les articles L224-10 et suivants du Code de l'Environnement : […] Le pré-équipement est prévu par les articles L.113-11 et suivants du Code de la construction et de l'Habitation. […]

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Décisions3


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-303 L du 28 juillet 2023, Nature juridique de dispositions du code de l’environnement
Non-lieu à statuer

[…] - Sur les dispositions de l'article L. 224-10 du code de l'environnement soumises à l'examen du Conseil constitutionnel : […]

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  • Pouvoir adjudicateur·
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2Conseil d'État, 6ème chambre, 11 octobre 2023, 454045, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article 77 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a introduit, afin de contribuer à l'objectif de neutralité carbone en 2050, un nouvel article L. 224-10 dans le code de l'environnement, mettant à la charge des entreprises disposant de flottes de plus de 100 véhicules l'obligation de consacrer une part croissante du renouvellement annuel de leur parc à des véhicules à faibles émissions. […]

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  • Renouvellement·
  • Mobilité·
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  • Poids total autorisé

3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 2 août 2023, 454045, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] le syndicat des entreprises des services automobiles en LLD (location longue durée) et des mobilités (SESAM LLD) demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-515 du 29 avril 2021 relatif aux obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles ou à très faibles émissions par les entreprises, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 224-10 du code de l'environnement, […]

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Documents parlementaires85

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) a tracé des objectifs à horizon 2020 de part minimale de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement du parc des voitures particulières appartenant à l'Etat et à ses établissements (50% de véhicules à faibles émissions), aux collectivités publiques (20%), et aux loueurs de véhicules automobiles, exploitants de taxis et de VTC exploitant un parc de plus de 10 véhicules (10%). Il s'agit ici de compléter ces trajectoires par des obligations concernant les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules en fixant un … Lire la suite…
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a permis de fixer des objectifs de véhicules propres dans le cadre du renouvellement des flottes de l'État et des collectivités territoriales. L'article 26 A, introduit par le Sénat, permet de fixer également des objectifs pour les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles, dont le poids total est inférieur à 3,5 tonnes. Cet amendement propose d'augmenter de 10 à 20 % la proportion minimale de véhicules propres pour ces entreprises, lors du renouvellement de leur flotte, tout en … Lire la suite…
Cet amendement vise à augmenter de 10 à 20 % la proportion minimale de véhicules propres devant être achetés par les grandes entreprises d'ici à 2025 lors du renouvellement de leur flotte. Ce taux est identique à celui d'ores et déjà applicable aux collectivités territoriales et aux entreprises nationales depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique. Il correspond également aux taux fixés par l'article 26 B pour les loueurs de véhicules et les exploitants de taxis. Pour plus de simplicité et d'équité, il est donc proposé de définir un taux unique de 20 %. Lire la suite…
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