Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 2 : Office français de la biodiversité / Sous-section 5 : Agents commissionnés
Article R131-34-1-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 1
Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur général de l'Office français de la biodiversité et répondant notamment aux exigences de l'article R. 172-2.
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