Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser / Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
Article R423-25-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2020
Est créé par : Décret n°2020-87 du 5 février 2020 - art. 2
Dans les cas prévus à l'article L. 423-25-1, la décision de rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser accompagné, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au chasseur ou à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné.