Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre II : Chasse / Chapitre III : Permis de chasser / Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser / Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives
Article R423-25-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/2020
Entrée en vigueur le 7 février 2020
Est créé par : Décret n°2020-87 du 5 février 2020 - art. 2
Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de l'affichage en mairie de cette notification.
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