Article R423-25-7 du Code de l'environnement

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Version07/02/2020
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Version21/10/2022

Entrée en vigueur le 21 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1337 du 19 octobre 2022 - art. 5

Le procureur de la République communique sans délai au directeur général de l'Office français de la biodiversité toute décision judiciaire de suspension du permis de chasser, ainsi que toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononçant la peine complémentaire de retrait du permis de chasser assortie d'une interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus pour une infraction punie par le présent code ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique de la personne commise à l'occasion de la pratique de la chasse, ou prononçant la peine complémentaire de privation du droit de conserver et d'obtenir le permis de chasser pour une infraction à la police de la chasse.

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Entrée en vigueur le 21 octobre 2022
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