Article L541-10-17 du Code de l'environnement

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Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 7

La France se donne pour objectif d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040.
Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021-2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans.
Une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique est définie par voie réglementaire avant le 1er janvier 2022. Cette stratégie détermine les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Ces mesures peuvent prévoir notamment la mobilisation des filières à responsabilité élargie du producteur et de leurs éco-modulations, l'adaptation des règles de mise sur le marché et de distribution des emballages ainsi que le recours à d'éventuels outils économiques.
Cette stratégie nationale est élaborée et révisée en concertation avec les filières industrielles concernées, les collectivités territoriales et les associations de consommateurs et de protection de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020
4 textes citent l'article

Commentaires9


Arnaud Gossement · 22 février 2022

L'article 2 du décret du 29 avril 2021 a également fixé comme objectif de réduire à 100% les emballages plastiques inutiles d'ici 2025. […] L'article 3 du décret du 29 avril 2021 a par ailleurs fixé comme objectif de recycler les emballages plastiques à usage unique à 100% d'ici 2025. Cet article dispose : "L'objectif de recyclage prévu par l'article L.541-10-17 du code de l'environnement est de tendre vers la valeur de 100 %, à l'échéance du 1er janvier 2025." Les emballages concernés par les objectifs fixés par le décret d'application de la loi AGEC. […] En premier lieu, l'article 1 du décret du 29 avril 2021 prévoit que les objectifs s'appliquent à tout emballage désigné à l'article I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, soit ceux :

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Red on line · 22 février 2022

Le but du projet de décret serait d'acter l'adoption de cette stratégie pour les emballages en plastique à usage unique qui doit être définie par voie réglementaire selon l'article L541-10-17 du Code de l'environnement (loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire). […] […] Un volet n°4 comprenant des « annexes ». On y retrouve deux annexes relatives aux dispositions législatives et réglementaires concourant à la mise en place de cette stratégie. […] Ce décret, pris en application de l' article L541-9 du Code de l'environnement est venu appliquer aux bouteilles pour boissons ainsi qu'à leurs bouchons et couvercles en plastiques, l'obligation d'incorporation de matière recyclée conformément aux dispositions de la

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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 16 février 2024, 491541, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté contesté est fondé sur des dispositions législatives contraires au droit de l'Union européenne dès lors que les articles L. 541-10-11 et L. 541-10-17 du code de l'environnement ainsi que le décret n° 2021-517 méconnaissent les directives n° 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 et n° 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019.

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  • Justice administrative·
  • Commission européenne·
  • Urgence·
  • Directive (ue)·
  • Parlement européen·
  • Juge des référés·
  • Papier·
  • Syndicat·
  • Commission·
  • Légalité

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 juillet 2022, 447834, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En adoptant ces dispositions, le pouvoir réglementaire s'est borné à préciser la composition, les modalités de fonctionnement et les missions d'une commission administrative à caractère consultatif chargée de rendre des avis sur certains aspects du dispositif de responsabilité élargie des producteurs prévu à l'article L. 541-10 du code de l'environnement et dans le cadre fixé à cet article ainsi qu'aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-17 du même code. […]

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  • Environnement·
  • Producteur·
  • Collectivités territoriales·
  • Gestion des déchets·
  • Syndicat mixte·
  • Commission·
  • Valorisation des déchets·
  • Coopération intercommunale·
  • Décret·
  • Responsabilité
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Documents parlementaires49

La réduction de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique s'inscrit dans la continuité de la directive européenne sur la gestion des déchets en plastique à usage unique. Les objectifs de réduction à atteindre s'inscrivent dans le temps long, et en deux temps. Cependant, il est nécessaire de fixer un point de départ à 2020, afin de préciser la période de transition sur laquelle cet objectif s'applique. Lire la suite…
La réduction de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique s'inscrit dans la continuité de la directive européenne sur la gestion des déchets en plastique à usage unique. Les objectifs de réduction à atteindre s'inscrivent dans le temps long, et en deux temps. Cependant, il est nécessaire de fixer un point de départ à 2020, afin de préciser la période de transition sur laquelle cet objectif s'applique. Lire la suite…
Cet amendement de cohérence propose de faire dépendre l'objectif 2030 de réduction de mise sur le marché d'emballages plastiques à usage unique par rapport au référentiel de l'année 2020, comme c'est le cas pour l'année 2040, qui dépend du référentiel 2030. Lire la suite…
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