Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L541-9-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 13
Afin d'améliorer l'information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l'Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l'ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l'article L. 541-10-3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l'acte d'achat. Le producteur ou l'importateur est chargé de mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées par décret.
Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu'en unité industrielle ne peuvent porter la mention “ compostable ”.
Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention “ Ne pas jeter dans la nature ”.
Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre mention équivalente.
Lorsqu'il est fait mention du caractère recyclé d'un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d'information des consommateurs. Un décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa.
Commentaires • 33
Pour mémoire, par application du principe de la responsabilité élargie du producteur de produits générateur de déchets (article L.541-10 du code de l'environnement), les producteurs (au sens large) de produits relevant de l'une des 21 catégories listées à l'article L.541-10-1 du code l'environnement, peuvent être contraints de e pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits. […] a) La définition de la fast-fashion Cet article 1er prévoit, après l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, d'insérer un article L. 541-9-1-1 ainsi rédigé pour donner une définition de la "fast-fashion" : "Art. […] L'article L.541-10-7 du code de l'environnement serait alors ainsi rédigé et augmenté d'un II et d'un III :
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Aux termes des quatrième à huitième alinéas de L'article L. 541-10 du code de l'environnement : « Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d'associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection des consommateurs ainsi que d'opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, […] en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l'article L. 541-9-6, […]
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[…] — elles sont est entachées d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité des articles L. 541-9-1, alinéa 4 et R. 541-223 du code de l'environnement, lesquels méconnaissent la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, le règlement n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et le règlement n° 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents qui n'interdisent pas les mentions exclues par le décret contesté ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 30 juin 2023, n° 22VE00793
[…] représentée par M e Grinfogel, avocat, demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, enregistrée sous le n° 22VE00793, […] 5 euros, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 541-10-11 du code de l'environnement dans sa version antérieure à la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, de l'article L. 541-9-5 du code de l'environnement issu de la recodification de l'article L. 541-10-11 opérée par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, […]
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[…] [3] L'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, issu de la loi AGEC, interdit déjà en droit français les allégations environnementales génériques, mais seulement celles qui sont apposées sur un produit ou un emballage.
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