Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L541-9-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 17
Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l'article L. 541-10, à l'exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet de règles de tri.
Cette signalétique est accompagnée d'une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l'objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d'autres dispositions. L'ensemble de cette signalétique est regroupé de manière dématérialisée et est disponible en ligne pour en faciliter l'assimilation et en expliciter les modalités et le sens.
L'éco-organisme chargé de cette signalétique veille à ce que l'information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit évolue vers une uniformisation dès lors que plus de 50 % de la population est couverte par un dispositif harmonisé.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 19
Le Conseil d'Etat, prenant acte des incertitudes sur la conformité du dispositif français avec le droit de l'Union européenne, avait suspendu en référé l'application de l'arrêté du 30 novembre 2020 et des dispositions de l'annexe à l'arrêté du 25 décembre 2020 à compter du 1er avril 2021, en attendant que l'affaire soit tranchée au fond (CE ord., 15 mars 2021, n° 450160 et 450164 ; voir également notre article "n'a, en tout état de cause, pu permettre, à elle seule, à la Commission d'évaluer pleinement les effets de la règle technique introduite, qui s'applique exclusivement à une signalétique donnée, dénommée "Point Vert", et n'a, par suite, pas suffi à satisfaire à l'obligation de notification résultant de l'article
Lire la suite…L. 121-16 du code de l'environnement et mentionnée au 5° de l'art. R. 123-8 du même code, n'avait pas à figurer au dossier soumis à l'enquête publique. […] L. 350-3 du code de l'environnement avant le mois de septembre prochain. […] L. 541-9-3 du code de l'environnement institueraient une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation au sens de l'article 34 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors qu'elles imposent aux producteurs relevant d'une filière de responsabilité élargie du producteur, telle que définie à l'art. […] L. 541-10-18 du code de l'environnement, et eu égard aux modalités d'entrée en vigueur des obligations prévues à l'art. L. 541-9-3 du code de l'environnement qu'il retient.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article L. 541-9-5 du code de l'environnement, dans sa version actuellement en vigueur issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 : " En cas d'inobservation d'une prescription définie à la présente section, […] le cas échéant, des coûts de gestion des déchets supportés par les systèmes individuels agréés sur la même filière. / Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu'une personne soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 n'est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l'établissement public défini à l'article L. 131-3, qu'elle ne l'a pas renseigné, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire : « Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l'article L. 541-10, à l'exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet de règles de tri. / Cette signalétique est accompagnée d'une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 juin 2023, 449872, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire : « Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l'article L. 541-10, à l'exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet de règles de tri. / Cette signalétique est accompagnée d'une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. […]
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Le Conseil d'Etat, prenant acte des incertitudes sur la conformité du dispositif français avec le droit de l'Union européenne, avait suspendu en référé l'application de l'arrêté du 30 novembre 2020 et des dispositions de l'annexe à l'arrêté du 25 décembre 2020 à compter du 1 er avril 2021, en attendant que l'affaire soit tranchée au fond (CE ord., 15 mars 2021, n° 450160 et 450164 ; voir également notre article "n'a, en tout état de cause, pu permettre, à elle seule, à la Commission d'évaluer pleinement les effets de la règle technique introduite, qui s'applique exclusivement à une signalétique donnée, dénommée "Point Vert", et n'a, par suite, pas suffi à satisfaire à l'obligation de notification résultant de l'article
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