Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 3 : Prévention et gestion des déchets / Sous-section 3 : Collecte des déchets
Article L541-21-2-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 74
Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets générés par leur personnel. Pour cela, ils mettent à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d'une part, et des biodéchets, d'autre part.
L541-1 du Code de l'environnement) : « Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025. […] Ils ne peuvent faire procéder à leur élimination dans des installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux non inertes que s'ils justifient respecter les obligations de tri prescrites par le Code de l'environnement (articles L541-21 à L541-21-2-2). […] R541-48-4 du Code de l'environnement). […] Cette condition est remplacée par la suivante : le producteur ou le détenteur des déchets doit transmettre, […] Cette transmission ne concerne pas les déchets listés au III de l'article R. 541-48-4.
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