Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 3 : Prévention et gestion des déchets / Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
Article L541-15-11 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 83
I.-A compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l'environnement.
II.-A compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l'objet d'inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s'assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne gestion des granulés sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment s'agissant de la production, du transport et de l'approvisionnement.
III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.