Article L541-10-12 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 72 (V)

Tout producteur mentionné à l'article L. 541-10-1 est tenu d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d'écoconception ayant pour objectif de réduire l'usage de ressources non renouvelables, d'accroître l'utilisation de matières recyclées et d'accroître la recyclabilité de ses produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national.
Ce plan est révisé tous les cinq ans. Il peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs. Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions de prévention et d'écoconception qui seront mises en œuvre par le producteur durant les cinq années à venir. L'éco-organisme mis en place par les producteurs peut élaborer un plan commun à l'ensemble de ses adhérents.
Les plans individuels et communs sont transmis à l'éco-organisme mis en place par les producteurs, qui en publie une synthèse accessible au public, après présentation à l'instance représentative des parties prenantes de la filière.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020
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Commentaires2


Haas Avocats · Haas avocats · 25 septembre 2023

La première s'adresse à l'ensemble des autres producteurs de « produits générateurs de déchets ». Une information quant à l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, les possibilités deL. 541-10-12 du Code de l'environnement qui prévoit pour les producteurs de produits générateurs de déchets d'élaborer et mettre en œuvre un plan de prévention et d'écoconception. […] La lutte contre l'obsolescence […] [4] Article 55 de la Loi AGEC

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CMS · 28 février 2020

[…] Les producteurs des filières REP sont désormais tenus d'élaborer et de mettre en œuvre, éventuellement via l'éco-organisme, un plan quinquennal de prévention et d'écoconception ayant pour objectif de réduire l'usage de ressources non renouvelables, d'accroître l'utilisation de matières recyclées et d'augmenter la recyclabilité de leurs produits dans les installations de traitement (article L.541-10-12 du Code de l'environnement).

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