Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets / Sous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
Article L541-10-19 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 72 (V)
Jusqu'au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie du producteur peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.
Ces prestations prennent la forme d'encarts publicitaires, dont la gestion est assurée par les éco-organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques et qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets. A cette fin, les éco-organismes agréés utilisent ces encarts dans le cadre de conventions de partenariat avec des associations environnementales, des associations de consommateurs, des représentants de collectivités territoriales et les éco-organismes agréés pour d'autres filières à responsabilité élargie du producteur, afin de mener des campagnes de communication nationales et régionales. Les collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets peuvent également solliciter la mise à disposition des encarts de la presse locale publiée à l'échelle territoriale correspondante. Les projets de messages sont soumis pour avis au comité des parties prenantes mentionné au I de l'article L. 541-10 de chacun des éco-organismes concernés. En cas d'avis défavorable, ils sont soumis à l'avis conforme de l'autorité administrative.
Un décret précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d'accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa. Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles cette teneur minimale est progressivement augmentée de manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, un taux d'au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.
Commentaires • 3
L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, résultant de la loi dite AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020), liste les produits et matériaux relevant du principe de responsabilité élargie du producteur. Il distingue les deux filières des emballages ménagers (1° de l'article) et des papiers (3°). L'article L. 541-10-19 du code de l'environnement contient quant à lui des règles spécifiques pour encadrer la filière des papiers, qui étaient applicables jusqu'au 1 er janvier 2023. […] La proposition de loi prévoit en effet de remplacer l'article L. 541-10-19 du code de l'environnement par la disposition suivante concernant cette contractualisation :
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L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, résultant de la loi dite AGEC (Anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020), liste les produits et matériaux relevant du principe de responsabilité élargie du producteur. Il distinguait les deux filières des emballages ménagers (1° de l'article) et des papiers (3°). L'article L. 541-10-19 du code de l'environnement contient quant à lui des règles spécifiques pour encadrer la filière des papiers, qui étaient applicables jusqu'au 1 er janvier 2023.
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