Article L541-10-18 du Code de l'environnement

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Version26/04/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

I.-Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d'Etat.
Tout établissement de vente au détail de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d'emballages issus des produits achetés dans cet établissement. L'établissement informe de manière visible les consommateurs de l'existence de ce dispositif.
II.-Pour contribuer à l'efficacité du tri, les collectivités territoriales et leurs groupements veillent à ce que la collecte séparée des déchets d'emballages et des papiers à usage graphique soit organisée selon des modalités harmonisées sur l'ensemble du territoire national. Des panneaux d'affichage explicatifs sont installés à proximité des contenants ou des affichages sont apposés sur ces derniers.
A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.
La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s'appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l'ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie du producteur concernés accompagnent cette transition.
III.-Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d'emballages ménagers et de papiers mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 541-10-1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l'article L. 541-10-2 en fonction des coûts de référence d'un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.
Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d'emballages ménagers et à 50 % pour les déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique au plus tard le 1er janvier 2023.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 100 %.
Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 541-10-1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l'écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées par les éco-organismes si ces objectifs avaient été atteints est réaffecté l'année suivante à des dépenses de soutien à l'investissement. Cette obligation s'applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l'article L. 541-9-6.
IV.-Les producteurs relevant du 1° de l'article L. 541-10-1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au III du présent article, les coûts afférents à la généralisation d'ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d'emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l'installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée.
V.-Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d'emballages, notamment d'emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur telles que définies aux mêmes 1° et 2°, les éco-organismes titulaires de l'agrément consacrent annuellement au moins 2 % du montant des contributions qu'ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages.
VI.-Au plus tard le 1er janvier 2022, les éco-organismes créés en application du 1° de l'article L. 541-10-1 mettent à la disposition des consommateurs un dispositif de signalement par voie électronique permettant à ces derniers de signaler les produits comportant un emballage qu'ils jugent excessif. Les éco-modulations mentionnées à l'article L. 541-10-3 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Chaque année, les éco-organismes concernés publient un bilan des signalements remontés l'année précédente ainsi que les actions qui en ont découlé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 25 août 2021
8 textes citent l'article

Commentaires5


blog.landot-avocats.net · 1er octobre 2023

[…] Notice : le décret crée une section 29 au chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement dédiée aux dispositions communes aux emballages ménagers et aux imprimés papiers et papiers à usage graphique. […] Il précise, en application de l'article L. 541-10-18, le niveau de prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets d'emballages ménagers et d'imprimés papier mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 selon les modalités prévues à l'article L. 541-10-2 en fonction des coûts de référence d'un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées (la question de l'alignement des cycles opérationnel

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 121-16 du code de l'environnement et mentionnée au 5° de l'art. R. 123-8 du même code, n'avait pas à figurer au dossier soumis à l'enquête publique. […] L. 350-3 du code de l'environnement avant le mois de septembre prochain. […] L. 541-10-18 du code de l'environnement, et eu égard aux modalités d'entrée en vigueur des obligations prévues à l'art. L. 541-9-3 du code de l'environnement qu'il retient. […] L. 411-2 du code de l'environnement transposant l'article 12 de la directive du Conseil du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats ».

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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2023

L. 541-10-5 et R. 541-12-18 du code de l'environnement)1. 1 Sauf pour les équipements électriques et électroniques qui comportent la « poubelle barrée » (art. […] ce qui entraîne des frais d'emballage et des difficultés en termes 4 Transposées en droit interne respectivement aux articles R. 543-127 et R. 543-177 du code de l'environnement. 5 Procédure enregistrée sous le n° INFR(2022)4028. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 541-10-18 du code de l'environnement) et qui permet d'orienter vers le bac jaune de tri l'ensemble des produits d'emballage quel que soit le matériau. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 avril 2023, 456081, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En dernier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 541-10-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi du 10 février 2020 précitée, un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers doit être progressivement mis en place « avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l'ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022 ». […]

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