Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets / Sous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
Article L541-10-27 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 72 (V)
Les éco-organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 sont tenus d'assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10. La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n'excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité.
La convention prévue au premier alinéa du présent article prévoit que l'éco-organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l'opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6.
Les éco-organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10.