Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L541-9-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 61 (V)
Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous-section sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. Elles sont rendues publiques.
Commentaires • 2
www.editions-legislatives.fr · 15 septembre 2020
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] De même, les procédures prévues aux article L. 541-9-5 à L. 541-9-8 du code de l'environnement qui concernent les sanctions administratives prises à l'encontre des éco-organismes et des producteurs en cas d'inobservations de leurs obligations, ne peuvent faire l'objet de cette expérimentation.
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