Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets / Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
Article L541-10-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 62 (V)
I.-Au moins une fois par an, l'autorité administrative met à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes pour chaque éco-organisme et système individuel :
1° Les quantités de produits mis sur le marché et le niveau de réalisation des objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés au II de l'article L. 541-10 ;
2° Les quantités de déchets collectés et traités ainsi que leur répartition selon les modalités de traitement de ces déchets ;
3° Les zones géographiques où sont réalisées chacune des étapes de traitement des différents flux de matières réalisées par eux ou pour leur compte en mentionnant, pour chaque zone, la nature et les quantités de déchets ainsi traités.
II.-S'agissant des éco-organismes, l'autorité administrative met à disposition dans les mêmes conditions :
1° La liste de leurs propriétaires et membres adhérents ;
2° Les contributions financières versées par les producteurs par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ;
3° La procédure de sélection des opérateurs de gestion de déchets.
III.-Les informations mentionnées aux I et II sont transmises, par les éco-organismes et par les producteurs ayant mis en place un système individuel, à l'autorité administrative par l'intermédiaire d'un téléservice.
Commentaires • 5
La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit que les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) et les éco-organismes transmettent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) les informations mentionnées aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Il a été publié au Journal officiel du 14 décembre 2022. L'arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2022 pour l'ensemble des producteurs et des éco-organismes agréés des filières REP figurant à l'article L.541-10-1 du code de l'environnement pour lesquelles au moins un éco-organisme a été agréé à cette date. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article R. 131-26-1 introduit dans le code de l'environnement par le décret attaqué, relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) : " La mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie prévue au V de l'article L. 131-3 comprend les prestations suivantes : / 1° Au titre de l'accompagnement des éco-organismes et systèmes individuels, […] / 2° La collecte, le traitement et l'analyse des données et informations mentionnées aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 nécessaires au suivi et à l'observation des filières de responsabilité élargie du producteur ; […]
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[…] 5. En troisième lieu, si la société requérante soutient par voie d'exception que l'article R. 131-26-1 du code serait illégal, ces dispositions, prises sur le fondement de l'article L. 131-3 du code de l'environnement et qui sont d'application immédiate, ne font pas obstacle à ce que les articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 du même code relatifs aux filières soumises à la responsabilité élargie du producteur n'entrent en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2022. Elles n'ont, par suite, pas méconnu l'article 130 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoyant l'entrée en vigueur différée, à cette date, de ces dispositions législatives.
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 6 mars 2024, 460437, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 131-26-1 du code de l'environnement : " La mission de suivi et d'observation des filières à responsabilité élargie prévue au V de l'article L. 131-3 comprend les prestations suivantes : / 1° Au titre de l'accompagnement des éco-organismes et systèmes individuels, la réalisation des études et évaluations préalables à leur agrément ou renouvellement d'agrément ; / 2° La collecte, le traitement et l'analyse des données et informations mentionnées aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 nécessaires au suivi et à l'observation des filières de responsabilité élargie du producteur ; […]
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La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite « AGEC », prévoit que les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) et les éco-organismes auxquels certains producteurs transfèrent cette responsabilité, transmettent chaque année à l'autorité chargée du suivi et de l'observation des filières REP, c'est-à-dire l'Agence de la transition écologique (ADEME) […] , les informations mentionnées respectivement aux articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 du code de l'environnement. […]
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