Article L224-18 du Code de l'environnement

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Version12/06/2020

Entrée en vigueur le 12 juin 2020

Est créé par : Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1

L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à l'article L. 224-21 :
1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;
2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.

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