Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 3 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers / Sous-section 2 : Habilitations
Article L224-19 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 12 juin 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-700 du 10 juin 2020 - art. 1
Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route dans les opérations de contrôle prévues par la présente section.