Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base / Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base / Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
Article D594-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/2020
Entrée en vigueur le 3 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-830 du 1er juillet 2020 - art. 1
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie constituent l'autorité administrative mentionnée aux articles L. 594-2, L. 594-4, L. 594-5, L. 594-9 et L. 542-12-2 et à la présente section.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cette information prévue par l'article R 593-37 vise à permettre au ministre d'envisager de mettre fin au décret d'autorisation comme le prévoit l'article L 593-13 précité, […] Pour rester encore aux questions de délai, il est ensuite soutenu que la décision litigieuse serait irrégulière en raison du dépassement du délai d'instruction de la demande prévu à l'article R. 593-36 du code de l'environnement. […] Les requérants soutiennent ensuite que l'autorisation qu'ils attaquent est irrégulière, […] ces éléments financiers et leur contrôle sont organisés aux articles L 594-1 et sv du code, […] ce contrôle étant au demeurant confié par l'article D594-2 aux ministres de l'économie et de l'énergie, […]
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