Article D594-3 du Code de l'environnement

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Version03/07/2020

Entrée en vigueur le 3 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-830 du 1er juillet 2020 - art. 1

I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 594-1, l'exploitant évalue les charges nucléaires, qu'elles soient fixes ou variables, et ce y compris si elles sont prises en charge partiellement ou totalement par un tiers. Ces charges sont réparties selon les cinq rubriques suivantes :
1° Les charges de démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
2° Les charges de gestion des combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
3° Les charges de reprise et de conditionnement des déchets anciens, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
4° Les charges de gestion à long terme des colis de déchets radioactifs ;
5° Les charges de surveillance après fermeture des stockages.
Les charges de transport hors site des combustibles usés et des déchets radioactifs sont réparties au sein des rubriques respectivement mentionnées au 2° et au 4°.
Les charges nucléaires font l'objet d'une décomposition en opérations définies conformément à une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
II.-L'évaluation mentionnée au I est réalisée et documentée selon une démarche adaptée à la nature, à l'ampleur, à la complexité, à la diversité et à la temporalité des opérations en cours de réalisation ou envisagées. Elle s'appuie sur des données à jour et référencées et des méthodes explicitées et validées, tient compte des spécificités de chaque installation et de chaque catégorie de combustibles usés et de déchets radioactifs, prend en compte le retour d'expérience et intègre :
1° L'identification :


-des contraintes, notamment économiques et calendaires, qui limitent les options disponibles pour conduire les opérations ;
-de critères de décision utilisés notamment pour le classement des options ;
-des différentes options raisonnablement envisageables pour conduire les opérations ;


2° L'analyse des options mentionnées au 1° en tenant compte des contraintes et critères de décision mentionnés au 1° et, parmi ces options, le choix prudent d'une stratégie de référence, comportant en tant que de besoin des mesures d'atténuation des risques afférents, et la détermination d'un échéancier prévisionnel des charges nucléaires associées à cette stratégie ; l'analyse des options comporte des éléments relatifs à l'acceptabilité des conditions économiques associées aux différentes options en regard des exigences fixées à l'article L. 593-25, en particulier en ce qui concerne les groupes d'opérations pour lesquels la priorité est explicitement donnée aux délais de réalisation des opérations ;
3° L'identification, l'analyse et l'évaluation des risques relatifs à des événements ou conditions susceptibles d'affecter le montant ou l'échéancier des charges nucléaires et l'ajustement de l'estimation réalisée en application du 2° au titre, d'une part, des risques quantifiables identifiés et, d'autre part, des autres risques et incertitudes.
Pour les opérations en cours de réalisation, l'exploitant assure également un suivi des coûts estimés pour achèvement et à terminaison en s'appuyant sur des données à jour et référencées et des méthodes explicitées.
III.-L'exploitant collecte, analyse et exploite les informations susceptibles de lui permettre d'améliorer la démarche mentionnée au II, qu'il s'agisse informations issues de l'expérience relative aux installations de l'exploitant, ou à d'autres installations, similaires ou non, en France ou à l'étranger.
IV.-Les charges nucléaires liées au cycle d'exploitation correspondent aux charges mentionnées au 2° du I, pour ce qui concerne les combustibles usés produits par l'exploitant ainsi que ses combustibles usés engagés, à condition qu'ils soient des combustibles usés recyclables dans des installations industrielles construites ou en construction.

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