Article D594-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/2020

Entrée en vigueur le 3 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-830 du 1er juillet 2020 - art. 1

Nonobstant les dispositions de l'article L. 594-3, l'exploitant peut retirer des actifs de couverture à d'autres fins que le financement de dépenses relatives aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation à condition que, à l'issue de ce retrait, le taux de couverture soit supérieur ou égal à 120 %.
L'exploitant informe l'autorité administrative préalablement à tout retrait réalisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2020

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