Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 3 : Prévention et gestion des déchets / Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets
Article L541-25-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Est créé par : Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 - art. 13
La réception de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée pour une préparation en vue de la réutilisation ou un recyclage est interdite dans les installations d'élimination de déchets par stockage ou incinération et dans les installations d'incinération de déchets avec valorisation énergétique, à l'exception des déchets issus d'opérations de traitement ultérieures de ces déchets collectés séparément pour lesquels le stockage ou l'incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement, conformément à la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° du II de l'article L. 541-1.
Pour faire face à des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente peut, sur demande dûment justifiée du détenteur des déchets ou de l'exploitant de l'installation concernée, autoriser à déroger de façon temporaire à ces dispositions pour la réception de certains déchets.
[…] « Art. L. 541-10-2-1. […] -Après la première évaluation prévue à l'article L. 541-15 du code de l'environnement postérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le plan régional de prévention et de gestion des déchets est révisé pour intégrer les dispositions prévues aux articles L. 541-11 et L. 541-13 du même code modifiés par la présente ordonnance et leurs modalités d'application. III. […] Article 13 En savoir plus sur cet article… Après l'article L. 541-25-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-25-2 ainsi rédigé : « Art. L. 541-25-2.
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