Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes / Paragraphe 2 : Comité des parties prenantes
Article D541-91 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
L'éco-organisme nomme les membres du comité sur la proposition des organisations qu'il aura préalablement désignées.
Le mandat est de trois ans ou de la durée de l'agrément lorsque celle-ci est plus courte. Le mandat est renouvelable.
L'éco-organisme assure le secrétariat du comité sans prendre part aux votes. Il peut désigner parmi ses membres un président qui est chargé de conduire les débats.
Les fonctions des membres du comité sont exercées à titre gratuit. L'éco-organisme prend en charge les frais qui sont nécessaires à leur participation au comité.
Lors de sa première réunion, le comité adopte son règlement intérieur. Celui-ci précise notamment les modalités de convocation des membres du comité, d'établissement de l'ordre du jour, de consultation à distance, de prévention des risques de conflit d'intérêt et de participation de personnes qualifiées ainsi que les règles de quorum et de majorité.
[…] L'article D. 541-91 du code de l'environnement précise que le mandat de ce comité est renouvelable. […]
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