Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes / Paragraphe 2 : Comité des parties prenantes
Article D541-95 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
Lorsque le comité émet un avis défavorable à la suite d'une première saisine sur un des projets mentionnés à l'article D. 541-92, l'éco-organisme lui transmet, dans un délai n'excédant pas un mois, un projet modifié ou des informations complémentaires et saisit le comité pour un second avis. L'éco-organisme n'est pas lié par les avis du comité.