Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs / Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes / Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés
Article R541-111 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° “ Dépôt illégal de déchets abandonnés ” : un amoncellement de déchets abandonnés dont la quantité totale estimée de déchets le composant excède le seuil fixé à l'article 2 du décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, pour les dépôts comprenant des déchets relevant de la responsabilité élargie du producteur ;
2° “ Opérations de nettoiement ” : les opérations de ramassage de déchets issus des produits mentionnés à l'article R. 541-116 abandonnés ou déposés dans les espaces publics, y compris naturels, en méconnaissance des prescriptions relatives à la gestion des déchets ;
3° “ Personne publique ” : toute personne morale de droit public, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements, en charge de la salubrité publique sur son territoire ou de l'entretien de terrains relevant de sa gestion, dès lors que s'y trouvent des déchets devant faire l'objet d'opérations de résorption ou de nettoiement en application des dispositions du présent paragraphe.
Commentaires • 3
Sur les définitions prévues par le projet de décret En premier lieu, une définition du dépôt illégal de déchets abandonnés est prévue par un nouvel article R. 541-111 du code de l'environnement. […] Sur les éco-organismes concernés par la prise en charge financière des dépôts sauvages D'une part, l'article R. 541-112 du code de l'environnement prévoit que les éco-organismes prennent en charge les opérations de gestion de déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus de produits relevant de leur agrément. […] Enfin, par exception, l'article R. 541-112 du code de l'environnement ne s'applique pas lorsque la quantité de déchets issus des produits relevant de leur agrément et présente dans le dépôt est inférieure à 0,1 tonne.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 novembre 2023, 449213, Inédit au recueil Lebon
[…] 36. En troisième lieu, les dispositions attaquées, qui s'appliquent en cas de dépôts illégaux de déchets issus de produits relevant de filières pour lesquelles le cahier des charges prévoit leur prise en charge et dont il découle du 1° de l'article R. 541-111 du code de l'environnement qu'elles portent uniquement sur les dépôts dont la quantité totale estimée dépasse 100 tonnes ou 50 tonnes après déduction des déchets pouvant faire l'objet d'une valorisation, n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre en œuvre un principe de responsabilité illimitée des producteurs dans la prise en charge financière des opérations de gestion des dépôts de déchets dits « sauvages ». Le moyen tiré de ce qu'elles porteraient atteinte, pour ce motif, au principe de proportionnalité doit donc être écarté.
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[…] Le cinquième paragraphe prévoit les articles R. 541-111 à R. 541-116 du code de l'environnement relatifs aux déchets abandonnés. Il donne notamment une définition du « dépôt illégal de déchets abandonnés » et fixe les conditions dans lesquels les éco-organismes doivent prendre en charge ce type de déchets. […]
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