Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels / Paragraphe 3 : Autocontrôle des producteurs en système individuel
Article R541-144 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
Le programme d'autocontrôle du producteur en système individuel prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :
1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges ;
2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions relatives à la garantie financière prévue au neuvième alinéa du I de l'article L. 541-10 ;
3° La prise en charge des coûts de gestion des déchets issus de ses produits, notamment :
a) Les mesures mises en œuvre pour assurer la reprise sans frais des déchets issus de ses produits en tout point du territoire national ;
b) Le montant de la prime au retour et, le cas échéant, la pertinence de sa mise en place pour améliorer l'efficacité de la collecte ;
4° La qualité des données recueillies ou communiquées en application des articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 ;
5° Le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets issus des produits désignés par l'agrément, y compris par les opérateurs avec lesquels le producteur a conclu un contrat portant sur tout ou partie des opérations de gestion des déchets.