Article R541-148 du Code de l'environnement

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Version01/07/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2

Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation des produits relevant de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs, à l'exception de ceux mis sur le marché par un producteur ayant mis en place un système individuel agréé ou ayant transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10 à un autre éco-organisme agréé.


Chaque éco-organisme établit les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs, ainsi que la part minimale de financement de la réparation, en respectant les conditions fixées à l'article R. 541-150. Cette part peut prendre la forme de forfaits établis en fonction du type de produit et de la nature de la réparation.


L'éco-organisme peut exclure certains produits du financement des coûts de réparation lorsque les conditions techniques ou économiques ne permettent pas leur réparation dans des conditions satisfaisantes.


Il peut également déduire du montant des sommes allouées au fonds une partie des coûts de réparation des produits, si la réparation est réalisée sans la participation financière du fonds, à condition que le taux de réparation en cas de panne hors garantie de ces produits soit satisfaisant. L'éco-organisme applique en conséquence une réfaction sur la contribution financière que lui verse le producteur des produits concernés en application de l'article L. 541-10-2. Le cahier des charges précise le taux minimum de réparation ouvrant droit à cette faculté et la part des coûts prise en compte.


Chaque éco-organisme élabore les éléments mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.


Ces éléments peuvent être révisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.


Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation pour une même catégorie de produits, ils peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces fonds. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


Arnaud Gossement · 23 février 2024

Par ailleurs, s'il résulte de l'article R. 541-148 que la part minimale de financement de la réparation est fixée par les éco-organismes, le décret n°2024-123 précise que cette part minimale peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement (cf. article R. 541-147 du code de l'environnement).

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