Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs / Sous-section 3 : Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation / Paragraphe 1 : Fonds dédié au financement de la réparation
Article R541-150 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
Les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs sont établis de manière transparente et non discriminatoire. Ils satisfont aux conditions suivantes :
1° Les opérations de réparation auxquelles le fonds participe respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit à réparer par l'utilisateur et le lieu de réalisation des opérations de réparation ;
2° Le fonds ne participe pas au financement des opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale ;
3° La participation financière est versée au réparateur labellisé dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la réception du duplicata de la facture de la réparation ;
4° Les critères de labellisation des réparateurs comportent :
a) L'engagement de fournir une garantie commerciale associée à l'opération de réparation dont la durée ne peut être inférieure à trois mois ;
b) L'engagement d'informer le consommateur des conditions de participation du fonds au financement de la réparation, en procédant à un affichage lisible de l'extérieur du local où la prestation de réparation est proposée et sur le site internet du réparateur lorsqu'il dispose d'un tel site ;
c) Des conditions de qualification professionnelle.