Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs / Sous-section 3 : Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation / Paragraphe 1 : Fonds dédié au financement de la réparation
Article R541-150 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-123 du 20 février 2024 - art. 1
Les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs sont établis de manière transparente et non discriminatoire.
I.-Les modalités d'emploi des fonds satisfont aux exigences suivantes :
1° Les opérations de réparation auxquelles le fonds participe respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit à réparer par l'utilisateur et le lieu de réalisation des opérations de réparation ;
2° Le fonds ne participe pas au financement des opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale ;
3° La participation financière est versée au réparateur labellisé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du duplicata de la facture acquittée de la réparation ;
II.- Les critères de labellisation des réparateurs comportent :
1° L'engagement de fournir une garantie commerciale associée à l'opération de réparation dont la durée ne peut être inférieure à trois mois ;
2° L'engagement d'informer le consommateur des conditions de participation du fonds au financement de la réparation, en procédant à un affichage lisible de l'extérieur du local où la prestation de réparation est proposée et sur le site internet du réparateur lorsqu'il dispose d'un tel site ;
3° Des conditions de qualification professionnelle.
III.-L'éco-organisme saisi d'une demande de labellisation d'un réparateur se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Passé ce délai, la labellisation est réputée accordée.